M-8, r. 13 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
4.1. Le candidat qui n’est pas titulaire d’un diplôme reconnu valide par règlement du gouvernement ou d’un diplôme reconnu équivalent par règlement du Conseil d’administration de l’Ordre, peut faire reconnaître l’équivalence de sa formation lorsqu’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances équivalent à celui qui peut être acquis au terme d’études de niveau universitaire de premier cycle, tel que décrit à l’article 3, et qu’il a acquis une expérience pertinente de travail au cours des 5 années précédant la demande de délivrance de permis.
D. 679-96, a. 7.